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Code général des collectivités territoriales Article L7222-10

Article L7222-10

L'assemblée de Martinique est également réunie à la demande : 1° Du conseil exécutif ; 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.

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