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Code général des collectivités territoriales Article R5211-43

Article R5211-43

La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Consultation des électeurs

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