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Code de la défense. Article R3416-17

Article R3416-17

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes : 1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ; 2° Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ; 3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ; 4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ; 5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ; 6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

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