Article R3413-115
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.