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Code de la défense. Article R3413-37

Article R3413-37

Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée. Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement : 1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ; 2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ; 3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

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