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Code de la défense. Article R3412-11

Article R3412-11

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes : 1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ; 2° Le compte financier ; 3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ; 4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ; 5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement ; 7° L'acceptation des dons et legs ; 8° La décision d'ester en justice ; 9° Les transactions ; 10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération. Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents. Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage. Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

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