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Code du cinéma et de l'image animée Article 311-14

Article 311-14

Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit : 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ; 2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française. En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles mentionnées au dernier alinéa du 2 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts répondant aux conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu à cet article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Conditions relatives à la réalisation

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