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Code des transports Article D5113-1

Article D5113-1

Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client : 1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ; 2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; 3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ; 4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales

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