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Code des transports Article R5113-24

Article R5113-24

I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente : 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ; 2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. II. - Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Obligations des opérateurs économiques

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