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Code des transports Article R5113-30

Article R5113-30

Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section : 1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ; 3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité

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