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Code des transports Article R5113-35

Article R5113-35

Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité

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