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Code des transports Article R5113-36

Article R5113-36

Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité

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