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Code des transports Article R5114-14-11

Article R5114-14-11

Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d'enregistrement du navire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque

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