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Code des transports Article R5114-6

Article R5114-6

Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule : 1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ; 2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ; 3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ; 4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ; 5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ; 6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ; 7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ; 8° Les actes de saisie ; 9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.

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