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Code des transports Article R5112-2-4-2

Article R5112-2-4-2

Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ; 4° Les agents du guichet unique du registre international français. Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance. Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions particulières aux drones maritimes

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