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Code des transports Article D5112-2-5

Article D5112-2-5

L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois : 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ; 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement

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