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Arrêté du 29 juin 2018 Article 20

Article 20

Il est créé, pour chaque conseil, un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur général de l'Ecole et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote. Le directeur général de l'Ecole peut créer, s'il l'estime nécessaire, d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités. Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins

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