Article 11
Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes : - fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ; - ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ; - personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'Ecole ; - agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonctions à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps. De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi 84-16 susvisée. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.