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Arrêté du 29 juin 2018 Article 14

Article 14

Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après : Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'Ecole. L'électeur insère son ou ses bulletin (s) de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, et dépose dans l'urne l'enveloppe contentant le ou les bulletin (s) de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 21 et suivants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage

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