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Code général de la fonction publique Article R243-9

Article R243-9

Sous réserve des attributions du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis : 1° Des projets de loi ou d'ordonnance : a) Modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 ; b) Relatifs à la situation des agents de l'Etat ; c) Dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique et relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents de l'Etat ; 3° Des projets de décret qui relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 243-10, et qui : a) Comportent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ; b) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire ; c) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets régissant des emplois ; d) Concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle ; e) Régissent des emplois communs à l'ensemble des administrations ; 4° Des projets de décret pris en application des dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-3 ; 5° Des projets de lois ou d'ordonnance modifiant les dispositions du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

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