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Code général de la fonction publique Article R243-43

Article R243-43

L'avis du Conseil supérieur est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Modalités de vote

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