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Code général de la fonction publique Article R244-33

Article R244-33

Un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales mentionné au 1° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut se faire remplacer par un membre suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article R. 244-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

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