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Code général de la fonction publique Article R244-45

Article R244-45

Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame. Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration. Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Modalités de vote

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