Article R244-53
Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués, selon les conditions prévues à l'article R. 244-52, aux personnes qui sont auditionnées par le Conseil supérieur.
Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués, selon les conditions prévues à l'article R. 244-52, aux personnes qui sont auditionnées par le Conseil supérieur.
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