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Code général de la fonction publique Article R253-45

Article R253-45

La délégation peut être assistée : 1° Du médecin du travail ou de son représentant dans le cas d'une équipe pluridisciplinaire ; 2° De l'assistant ou du conseiller de prévention ; 3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour la formation spécialisée dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 ; 4° De l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande du président de la formation spécialisée, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. Lorsque la visite a lieu dans les services d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou dans un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des agents du secteur géographique concerné peuvent assister la délégation, sous réserve des nécessités de service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Visites effectuées par une délégation de la formation spécialisée

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