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Code général de la fonction publique Article R253-57

Article R253-57

En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre : 1° Soit la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 du présent code en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 du même code ; 2° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-62 dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-65 dans le délai mentionné au 2° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Appel à un expert

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