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Code général de la fonction publique Article R253-60

Article R253-60

L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes

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