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Code des transports Article A2271-5

Article A2271-5

I.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment : 1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ; 2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ; 3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ; 4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment : -les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ; -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ; -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ; -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ; -la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ; 5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ; 6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ; 7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4. II.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement : 1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ; 2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ; 3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ; 4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ; 5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.

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