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Décret n°2020-94 du 5 février 2020 Article 46

Article 46

La Caisse des dépôts et consignations s'assure de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment par les voies suivantes : 1° Un contrôle périodique est exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ; 2° Un contrôle périodique est exercé pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ; 3° Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement est effectué, au moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur. La Caisse des dépôts et consignations doit être en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION

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