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Décret n°2020-94 du 5 février 2020 Article 171

Article 171

Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont communiqués au directeur général et font l'objet d'une information de la commission de surveillance et, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8. Peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les résultats principaux et les conclusions de ces rapports. S'ils en font la demande, ces rapports leur sont communiqués sans délai. Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

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