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Arrêté du 5 septembre 2025 Article 123-2

Article 123-2

La formation initiale des stagiaires des concours complémentaires et des candidats à l'intégration directe a pour objectif de les former au métier de magistrat dans ses différentes fonctions par l'acquisition des compétences fondamentales permettant une prise de décision conforme à la loi et adaptée à son contexte, respectueuse de l'individu et des règles déontologiques, s'inscrivant dans son environnement institutionnel national et international. Il s'agit de valoriser les acquis de leur expérience professionnelle antérieure et de développer de nouvelles compétences basées notamment sur la polyvalence, l'adaptabilité et l'aptitude à l'encadrement pour les stagiaires qui seront amenés à exercer, dès leur premier poste, des fonctions du premier grade. Les compétences fondamentales du magistrat qui devront être déclinées dans les fonctions de base pouvant être choisies par l'auditeur de justice à la sortie de l'Ecole, résulteront de la maitrise des capacités suivantes : - capacité à identifier, s'approprier et mettre en œuvre les règles déontologiques ; - capacité à analyser et synthétiser une situation ou un dossier ; - capacité à identifier, respecter et garantir un cadre procédural ; - capacité d'adaptation ; - capacité à adopter une position d'autorité ou d'humilité adaptée aux circonstances ; - capacité à la relation, à l'écoute et à l'échange ; - capacité à préparer et à conduire une audience ou un entretien judiciaire dans le respect du contradictoire ; - capacité à susciter un accord et à concilier ; - capacité à prendre une décision, fondée en droit et en fait, inscrite dans son contexte, empreinte de bon sens et exécutable ; - capacité à motiver, formaliser et expliquer une décision ; - capacité à prendre en compte l'environnement institutionnel national et international ; - capacité à travailler en équipe ; - capacité à organiser, gérer et innover.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

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