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Code général des collectivités territoriales Article R1425-1

Article R1425-1

Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique. Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)

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