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Code général des collectivités territoriales Article R1425-9

Article R1425-9

Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet. Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes.A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration. Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.

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