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Code général des collectivités territoriales Article R1424-2

Article R1424-2

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur : a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ; b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3. Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer. En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Elections (R)

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