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Code général des collectivités territoriales Article R1426-3

Article R1426-3

Un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1. Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui. Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs. Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération (R)

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