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Code général des collectivités territoriales Article D1424-32-5

Article D1424-32-5

Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10. Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %. Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours

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