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Code général des collectivités territoriales Article R1424-23-1

Article R1424-23-1

Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes : 1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ; 2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ; 3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ; 4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ; 5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R)

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