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Code général des collectivités territoriales Article R1424-16

Article R1424-16

En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil. Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Le comptable de l'établissement assiste aux séances. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration (R)

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