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Code général des collectivités territoriales Article R1424-47

Article R1424-47

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ; 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)

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