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Code de justice militaire. Article L211-18

Article L211-18

Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent. Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code. Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins conformément aux dispositions de l'article L. 211-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.

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