Article L212-19
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en application des articles L. 212-8 à L. 212-17 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en application des articles L. 212-8 à L. 212-17 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
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