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Code de justice militaire. Article L222-35

Article L222-35

Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient le prévenu avant le fait mentionné dans la décision de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit du prévenu, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-50, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : En temps de guerre.

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