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Code de justice militaire. Article L222-80

Article L222-80

Le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article L. 222-26. Dans tous les cas, les débats et le jugement sont considérés comme contradictoires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : En temps de guerre.

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