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Code de justice militaire. Article L251-23

Article L251-23

En temps de guerre, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un appel. La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° Au commissaire du Gouvernement ; 3° A la partie civile et à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement. L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe des juridictions des forces armées ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire. L'appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, autrement composée, ou, en cas d'impossibilité, par la juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : De l'appel des jugements rendus en temps de guerre.

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