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Code de justice militaire. Article L321-22

Article L321-22

Le fait pour tout militaire de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : 1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ; 2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement ; 3° De la peine prévue au 2°, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi. La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : De la mutilation volontaire.

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