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Code de justice militaire. Article L323-20

Article L323-20

Le fait pour tout militaire, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, d'outrager un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d'un an d'emprisonnement. Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service. Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de six mois d'emprisonnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné.

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