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Code de justice militaire. Article L331-3

Article L331-3

Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé : 1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ; 2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ; 3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.

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