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Code des douanes de Mayotte Article 76

Article 76

1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire, qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail. 2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite. 3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.

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