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Code des douanes de Mayotte Article 82

Article 82

1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes. 2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes. 4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.

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