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Code des douanes de Mayotte Article 90

Article 90

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes. 2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 38 euros. 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat. 4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent. Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Crédit des droits et taxes.

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